J.O. 210 du 9 septembre 2005
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole
NOR : AGRX0500177P
Monsieur le Président,
Le travail de simplification du droit engagé dans le cadre des habilitations accordées au Gouvernement par la loi du 2 juillet 2003, se poursuit en application de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
Dans le domaine agricole, après une ordonnance no 2005-554 du 26 mai 2005, cette deuxième ordonnance vise, en application des habilitations des articles 46, 49, 84 et 85 de cette loi, à simplifier le droit et à remédier à l'obsolescence de certaines procédures, notamment en ce qui concerne les abattoirs, les colombiers et la colombophilie civile et la lutte contre les maladies animales.
D'autres mesures permettront d'alléger les formalités à accomplir et harmoniser le droit dans le domaine des assurances sociales agricoles et des pensions de retraites des marins.
Chapitre Ier
Santé animale
et reproduction des animaux
Article 1
Conformément à l'article 46 (5°) de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, l'article 1er a pour objet d'alléger ou de supprimer le contrôle des colombiers et de la colombophilie civile.
En premier lieu, l'article L. 212-2 du code rural sur les dates d'ouverture et de clôture des colombiers doit être abrogé, cette mesure ne présentant plus d'utilité aujourd'hui. Cela aura pour effet de supprimer un régime d'autorisation. Il convient également d'abroger les dispositions de l'article L. 212-1 du même code, dans ses dispositions relatives aux droits et obligations des propriétaires et des fermiers durant la période de clôture des colombiers, désormais sans objet. Le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 relatif aux droits que peuvent exercer les propriétaires ou leurs fermiers lorsque des pigeons sont trouvés sur leurs fonds est transféré à l'article L. 211-5.
En second lieu, l'abrogation des dispositions législatives en matière d'importation, d'exportation et de transit de pigeons voyageurs (article L. 212-5) est justifiée par l'existence de dispositions générales à l'égard des animaux vivants aux articles L. 236-1 à L. 236-3 du même code.
Enfin, il est nécessaire d'abroger les dispositions législatives fixant une amende d'un montant de 25 000 F, du fait du caractère disproportionné de cette sanction (article L. 215-8) et dans la mesure où il est prévu d'introduire une contravention de 5e classe par voie réglementaire.Article 2
Conformément à l'article 46 (6°) de la loi de simplification du droit, le I de cet article a pour objet de simplifier et adapter les règles applicables à la lutte contre les maladies animales et à l'élaboration de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.
Les dispositions actuelles des articles L. 223-2 et L. 223-3 du code rural prévoient que la liste des maladies réputées contagieuses, dont la déclaration est obligatoire et qui donnent lieu à l'application des mesures de police sanitaire prévues par le code rural, est fixée par décret en Conseil d'Etat et qu'elle peut être complétée par décret simple après avis de cette même commission.
Afin de faciliter l'évolution de la nomenclature des maladies réputées contagieuses, et d'unifier les conditions dans lesquelles une maladie est inscrite sur cette liste, l'ordonnance prévoit que la nomenclature des maladies réputées contagieuses est fixée par décret simple. L'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale (qui remplace aujourd'hui la Commission nationale vétérinaire) sera préalablement recueilli.
Conformément à l'article 85 de la loi de simplification du droit susmentionnée, les II à IV de l'article ont pour objet d'assurer la cohérence rédactionnelle du livre II du code rural à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du développement des territoires ruraux.Article 3
Conformément à l'article 46 (3°) de la loi de simplification du droit, cet article a pour but d'alléger le régime d'autorisation des centres de mise en place de la semence, en ce qui concerne les ovins et les porcins.
Actuellement, l'article L. 653-7 du code rural prévoit que chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir et que l'autorisation délimite cette zone. Le projet d'ordonnance exclut pour les ovins et les porcins l'application de ces dispositions.
Chapitre II
Identification des équidés
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 46 (4°) de la loi d'habilitation, ces dispositions visent à confier aux Haras nationaux la mission d'enregistrement des détenteurs d'équidés.
Le code rural impose actuellement aux détenteurs professionnels d'animaux appartenant à une espèce consommable de se déclarer auprès du préfet. Par ailleurs, les Haras nationaux sont en charge pour le compte de l'Etat de l'immatriculation des équidés et sont donc à ce titre en contact régulier avec leurs détenteurs.
Le nécessaire enregistrement de l'ensemble des détenteurs d'équidés leur est désormais confié. Cette évolution permet une simplification pour l'usager qui n'aura pas à transmettre à plusieurs services des informations semblables et une rationalisation du travail de l'administration.
Par ailleurs, un ajustement rédactionnel est effectué. Les références : « au service des haras nationaux » sont remplacées par les termes : « l'établissement public "les Haras nationaux ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux abattoirs
Article 5
Conformément à l'article 46 (1°) de la loi, cet article prévoit une refonte complète de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural afin de moderniser la gestion des abattoirs publics.
Ainsi, certains articles concernant des mesures sanitaires sont abrogés car ils ne sont plus cohérents avec d'autres dispositions du droit national et du droit communautaire (L. 654-5, L. 654-6 et L. 654-7). Certaines dispositions concernant les conditions d'octroi d'aides financières aux abattoirs publics sont supprimées (articles L. 654-13 à L. 654-17), car ces mesures sont aujourd'hui obsolètes.
Par ailleurs, le I de cet article harmonise les conditions de création des abattoirs publics et privés en les soumettant tous à l'obligation d'inscription sur le plan d'équipement des abattoirs.
Il modifie les règles applicables aux tueries particulières de volaille et de lagomorphe afin de tenir compte des modifications introduites par le règlement no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
Les nouveaux articles L. 654-4 et L. 654-5 modernisent également la gestion des abattoirs, afin de tenir compte des modifications introduites par la réglementation communautaire qui prévoit désormais que les opérations non directement liées à l'abattage (découpe, désossage, etc.) doivent avoir lieu dans un atelier agréé à cet effet. Ces articles définissent également plus clairement les activités de commercialisation auxquelles peut se livrer l'exploitant de l'abattoir.
Le I crée également un nouvel article L. 654-6 permettant d'ouvrir la possibilité pour un usager d'abattoir public de réaliser dans l'enceinte de l'abattoir certaines opérations autres que l'abattage lorsque ces opérations ne sont pas réalisées par l'exploitant de l'abattoir, ainsi que de commercialiser certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans l'enceinte de l'abattoir.
L'article L. 654-7 (ancien article L. 654-11) étend les modalités de délégation de la gestion des abattoirs publics, en laissant toute latitude aux collectivités territoriales propriétaires d'abattoirs pour choisir le type de délégation.
Enfin, les II et III de cet article prévoient, outre des aménagements de forme, l'abrogation de l'article L. 2224-30 du code général des collectivités territoriales qui est obsolète, les abattoirs publics étant soumis au régime général de délégations de service public figurant aux articles L. 1411-1 et suivants. L'article L. 2773-27 du code général des collectivités territoriales qui reprenait à l'identique l'article L. 2224-30 est également abrogé.Article 6
Cet article supprime dans les articles L. 681-3 et L. 682-1 du code rural les références à l'article L. 654-5 du code rural qui est supprimé par la présente ordonnance.
Chapitre IV
Protection sociale agricole
Article 7
Conformément au 1° de l'article 49 de la loi d'habilitation, le a du I de cet article clarifie le champ d'application du régime social agricole par rapport à la définition économique de l'activité agricole. Le a du I complète en effet l'article L. 311-1 du code rural par un nouvel alinéa afin de préciser que la définition civile des activités agricoles prévue à cet article est indépendante de la définition des activités agricoles prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du même code qui est la seule à retenir pour délimiter le champ d'application des régimes de protection sociale agricole des salariés et des non-salariés agricoles. Cette précision figurait au dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relatif à cette définition civile mais n'avait pas été reprise lors de la codification. La clarification proposée vise à mettre fin à certains conflits d'affiliation et au fait que la jurisprudence en la matière prend également en compte la définition civile des activités au lieu de prendre la seule définition sociale.
Corrélativement, le II abroge les dispositions de l'article 2 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988.
Conformément au 2° de l'article 49 de la loi d'habilitation, le b du I, qui introduit un article L. 731-22 dans le chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural, prévoit une prise en compte de la variation des revenus professionnels dans le calcul des appels provisionnels des cotisations et des contributions sociales dues au titre d'une année donnée, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui en feraient la demande. Ainsi, dès lors que ces derniers constatent une baisse de leurs revenus sur la base desquels sont calculées leurs cotisations sociales, ils peuvent demander à leur caisse de mutualité sociale agricole que cette baisse soit prise en compte au niveau de leurs appels provisionnels, ce qui évite une régularisation importante en fin d'année. Une majoration de retard de 10 % est prévue lorsque l'estimation de la baisse de revenus par les intéressés est trop importante et conduit à une insuffisance de cotisations et contributions versées.Article 8
Conformément au 3° de l'article 49 de la loi d'habilitation, cet article étend le dispositif du titre emploi simplifié agricole à l'ensemble des employeurs de salariés agricoles.
Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs du secteur agricole d'accomplir dix formalités liées à l'embauche et à l'emploi de salariés recrutés en contrat de travail à durée déterminée.
En facilitant l'accomplissement des formalités administratives, le titre emploi simplifié agricole est une mesure qui simplifie l'acte d'embauche et facilite l'emploi ; ainsi, en 2001, 32 000 employeurs agricoles ont utilisé le titre emploi simplifié agricole pour 440 000 embauches, soit 60 % des employeurs des concernés.
La mesure proposée permet d'étendre le bénéfice de ce dispositif de simplification qui a fait ses preuves à l'ensemble des employeurs du régime agricole qui ne pouvaient jusqu'à présent y recourir, à savoir les coopératives agricoles de plus de dix salariés, les artisans ruraux, les organismes professionnels agricoles, les employeurs de gardes-chasse, de gardes-pêche, de gardes forestiers et jardiniers.Article 9
Conformément au 5° de l'article 49 de la loi d'habilitation, cet article modifie l'article L. 732-54-8 du code rural afin d'aligner les conditions de majoration de la pension de retraite servie à titre personnel au conjoint collaborateur du chef d'exploitation ou d'une entreprise agricole sur celles de leurs pensions de reversement.
Désormais, conformément aux dispositions de l'article L. 732-54-5 du code rural qui concerne les pensions de réversions, le conjoint collaborateur bénéficiera de la revalorisation de sa pension de retraite servie à titre personnel.Article 10
Cet article est pris en application de l'article 85 de la loi d'habilitation, qui habilite à achever par ordonnance la codification de la partie législative du code rural en y incluant les dispositions qui ont vocation à y figurer et effectue notamment les modifications nécessaires pour remédier à des erreurs de codifications.
L'article L. 732-25-1 du code rural créé par l'article 99 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites institue une majoration de la pension, au titre de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations au-delà de l'âge de 60 ans, dans des conditions fixées par décret.
Or, l'article L. 762-27 du code rural prévoit que les articles L. 732-24 à L. 732-27 du même code ne s'appliquent pas à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles des départements d'outre-mer.
Rien ne justifie l'inapplicabilité dans les départements d'outre-mer de la nouvelle majoration créée à l'article L. 732-25-1. Il ne ressort pas des travaux préparatoires qu'il s'agirait d'une volonté du Gouvernement.
Par ailleurs, alors que l'article L. 732-25-1 issu de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 prévoit un décret simple d'application de la nouvelle disposition, l'article L. 732-27 du code rural prévoit que les conditions d'applications des articles L. 732-24 à L. 732-26 du code rural sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
La mesure proposée rend applicable la majoration de pension dans les départements d'outre-mer. Elle assure la cohérence rédactionnelle entre les articles L. 732-25-1 et L. 732-27 du code rural.Article 11
Conformément au 2° de l'article 49 de la loi d'habilitation, le I de cet article a pour but de simplifier les règles de détermination de l'assiette servant au calcul des cotisations et des contributions sociales des personnes non salariées agricoles, en tenant compte notamment de l'évolution prévisible de leurs revenus.
Le I de cet article complète l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale pour l'assiette de la contribution sociale généralisée afin de prévoir, comme cela existe pour le régime des non-salariés non agricoles en application de l'article 4 de l'ordonnance no 2003-1213 du 18 décembre 2003, une prise en compte de la variation des revenus professionnels dans le calcul des appels provisionnels des cotisations et des contributions sociales dues au titre d'une année donnée, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui en feraient la demande.
Conformément au 4° de l'article 49 de la loi d'habilitation, les II, III, IV de cet article modifient les articles L. 381-27, L. 381-28 et L. 821-7 du code de la sécurité sociale afin de prévoir la possibilité pour un adulte handicapé sans activité professionnelle de rester affilié au régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles dont relève l'un des parents et dont il relevait en sa qualité d'enfant à charge, et de bénéficier des prestations de ce régime. En cas de rattachement à l'un des régimes agricoles, cet article prévoit que la caisse de mutualité verse également l'allocation aux adultes handicapés. Cette possibilité permet ainsi aux parents ressortissants d'un régime agricole d'avoir un interlocuteur unique, la caisse de mutualité sociale agricole, plutôt que d'être confrontés à plusieurs organismes, dont celui du régime général auquel serait rattaché directement leur enfant adulte handicapé majeur sans activité professionnelle.Article 12
Conformément au 7° de l'article 49 de la loi d'habilitation, cet article vise à simplifier les relations des associations agricoles bénéficiaires du dispositif du chèque emploi associatif avec leurs organismes de recouvrement.
Cet article modifie l'article L. 128-1 du code du travail introduit par l'article 1er de la loi no 2003-442 du 19 mai 2003 relative à la création du chèque emploi associatif. Il prévoit également que les modalités de transferts d'information entre les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes de recouvrement du régime général pour l'application du dispositif aux salariés agricoles sont fixées par un accord entre lesdits organismes.
Chapitre V
Simplification et adaptation de diverses dispositions
Article 13
Conformément aux dispositions de l'article 49 (6°) de la loi d'habilitation, cet article a pour but de simplifier le versement par le régime spécial de sécurité sociale des marins des pensions de faible montant.
Actuellement, le code de la sécurité sociale prévoit (art. L. 351-9 et R. 321-26) que, lorsque le montant d'une pension du régime général est inférieur à un minimum (actuellement 137,38 EUR par an), un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, représentant quinze fois le montant annuel de la pension (principal et majorations).
Cette mesure n'est pas directement applicable au régime des marins. Il est opportun de l'étendre à toutes les pensions de vieillesse de ce régime, mesure qui répond tant à un souci de simplification administrative et d'économies qu'à l'intérêt financier des intéressés.Article 14
Conformément à l'article 85, cet article effectue des modifications nécessaires pour remédier à une erreur de codification.
L'article L. 640-3 est relatif au qualificatif « agriculture raisonnée », qui vise à valoriser le mode de production choisi par une exploitation et non un produit. Or, le titre IV du chapitre Ier du livre VI ne concerne que la valorisation des produits agricoles. Il est donc plus cohérent d'inclure cet article dans les dispositions générales du titre Ier du livre VI.
C'est pourquoi cet article prévoit que l'article L. 640-3 devient l'article L. 611-6 du code rural.Article 15
Conformément à l'article 84, cet article a pour but de remédier à une erreur de coordination, la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ayant remplacé les « ateliers protégés » par des « entreprises adaptées », sans qu'il ait été tiré toutes les conséquences de ce changement de terminologie.Article 16
Conformément à l'article 85, cet article a pour but de remédier à une erreur de coordination.
L'article L. 653-14 du code rural, qui établissait le Conseil supérieur de l'élevage, a été abrogé par l'ordonnance no 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. L'article 17 vise donc à supprimer la mention de ce conseil qui demeurait dans le titre de l'une des sections de la partie législative du code rural.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.